Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Suspension ou annulation du permis
9(1)Le directeur peut suspendre ou annuler tout permis en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou lorsqu’il est d’avis que cette mesure sert l’intérêt public.
9(2)Nul ne peut obtenir un nouveau permis moins d’un an après la date de l’annulation de son permis.
9(3)Toute personne qui est directement visée par une décision prise par le directeur en application du présent article ou de l’article 4 peut en appeler au Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
9(3.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), le Tribunal peut proroger tout délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
9(4)Le titulaire d’un permis suspendu ou annulé en application de la présente loi doit remettre immédiatement le permis au directeur.
9(4.1)Si une somme est détenue en fiducie par une personne dont le permis a été suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, le directeur peut enjoindre à l’établissement financier qui la détient de s’abstenir de payer tout ou partie de cette somme sur le compte tant que le permis est suspendu ou annulé.
9(4.2)Le directeur ne peut annuler ni suspendre un permis en vertu de la présente loi sans donner au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
9(5)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 1
L.R. 1973, ch. C-8, art. 6; 1975, ch. 14, art. 5; 1979, ch. 41, art. 17; 1985, ch. 7, art. 4; 2008, ch. 11, art. 7; 2013, ch. 31, art. 3; 2016, ch. 36, art. 1; 2017, ch. 48, art. 2
Suspension ou annulation du permis
9(1)Le directeur peut suspendre ou annuler tout permis en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou lorsqu’il est d’avis que cette mesure sert l’intérêt public.
9(2)Nul ne peut obtenir un nouveau permis moins d’un an après la date de l’annulation de son permis.
9(3)Toute personne qui est directement visée par une décision prise par le directeur en application du présent article ou de l’article 4 peut en appeler au Tribunal.
9(4)Le titulaire d’un permis suspendu ou annulé en application de la présente loi doit remettre immédiatement le permis au directeur.
9(4.1)Si une somme est détenue en fiducie par une personne dont le permis a été suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, le directeur peut enjoindre à l’établissement financier qui la détient de s’abstenir de payer tout ou partie de cette somme sur le compte tant que le permis est suspendu ou annulé.
9(4.2)Le directeur ne peut annuler ni suspendre un permis en vertu de la présente loi sans donner au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
9(5)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 1
L.R. 1973, ch. C-8, art. 6; 1975, ch. 14, art. 5; 1979, ch. 41, art. 17; 1985, ch. 7, art. 4; 2008, ch. 11, art. 7; 2013, ch. 31, art. 3; 2016, ch. 36, art. 1
Suspension ou annulation du permis
9(1)Le directeur peut suspendre ou annuler tout permis en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou lorsqu’il est d’avis que cette mesure sert l’intérêt public.
9(2)Nul ne peut obtenir un nouveau permis moins d’un an après la date de l’annulation de son permis.
9(3)Toute personne qui est directement visée par une décision prise par le directeur en application du présent article, de l’article 4 ou du paragraphe 8(2) peut en appeler au Tribunal.
9(4)Le titulaire d’un permis suspendu ou annulé en application de la présente loi doit remettre immédiatement le permis au directeur.
9(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (4) commet une infraction punissable en vertu de la partie  2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 6; 1975, ch. 14, art. 5; 1979, ch. 41, art. 17; 1985, ch. 7, art. 4; 2008, ch. 11, art. 7; 2013, ch. 31, art. 3
Suspension ou annulation du permis
9(1)Le directeur peut suspendre ou annuler tout permis en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou lorsqu’il est d’avis que cette mesure sert l’intérêt public.
9(2)Nul ne peut obtenir un nouveau permis moins d’un an après la date de l’annulation de son permis.
9(3)Toute personne qui est directement visée par une décision prise par le directeur en application du présent article, de l’article 4 ou du paragraphe 8(2) peut en appeler au Tribunal.
9(4)Le titulaire d’un permis suspendu ou annulé en application de la présente loi doit remettre immédiatement le permis au directeur.
9(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (4) commet une infraction punissable en vertu de la partie  2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 6; 1975, ch. 14, art. 5; 1979, ch. 41, art. 17; 1985, ch. 7, art. 4; 2008, ch. 11, art. 7; 2013, ch. 31, art. 3
Suspension ou annulation du permis
9(1)Le ministre peut suspendre ou annuler tout permis en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou lorsqu’il est d’avis que cette mesure sert l’intérêt public.
9(2)Nul ne peut obtenir un nouveau permis moins d’un an après la date de l’annulation de son permis.
9(3)Quiconque n’est pas satisfait d’une décision prise par le ministre en application du présent article ou de l’article 4 ou du paragraphe 8(2) peut en appeler au juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui siège dans la circonscription judiciaire de l’établissement du requérant.
9(4)Le titulaire d’un permis suspendu ou annulé en application de la présente loi doit remettre immédiatement le permis au ministre.
9(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (4) commet une infraction punissable en vertu de la partie  2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 6; 1975, ch. 14, art. 5; 1979, ch. 41, art. 17; 1985, ch. 7, art. 4; 2008, ch. 11, art. 7